(97) Bien que la Commission ait adressé aux autorités françaises une injonction de fournir des informations, elle ne possède toujours aucun renseignement ou ne dispose que de renseignements insuffisants sur les différents points suivants: - une ventilation détaillée des travaux effectués par la Sempel sur le terrain occupé par Scott par nature (nivellement, électricité, infrastructure, constructions, etc.) ainsi que le coût réel de ceux-ci, une ventilation de l'utilisation des fonds correspondant aux emprunts contractés par la Sempel, - les différents contrats de vente passés, incluant en particulier les prix de cession entre la ville d'Orléans et les six autres entreprises ayant acheté des terrains sur les 20 ha restants. À cet égard, la Commission rappelle que, dans leur lettre du 2 juin 1999, les autorités françaises ont expressément déclaré qu'"[elles] ne sont pas disposées à communiquer à la Commission les documents qu'elle demande (convention collectivités locales - Sempel, contrats de vente des autres entreprises) dans la mesure où il s'agit de documents extérieurs au dossier, et pour certaines d'entre eux de nature privée", - des factures et des détails concernant toutes les autres entreprises de la région qui profitent ou auraient profité du même "rabais" sur la redevance d'assainissement que celui offert à Scott Paper.
Décision 2002/14/CE · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/14/CE
RattachementDécision 2002/14/CE
Versionacte d'origine du 12/07/2000 (CELEX 32002D0014)
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