(98) Conformément à la jurisprudence Pleuger, "[c]'est seulement lorsque l'État membre omet, nonobstant l'injonction de la Commission, de fournir les renseignements sollicités, que celle-ci a le pouvoir de mettre fin à la procédure et de prendre la décision constatant la compatibilité ou l'incompatibilité des aides avec le marché commun sur la base des éléments dont elle dispose"(63). Cette possibilité pour la Commission de prendre une décision sur la base des renseignements disponibles si un État membre omet de se conformer à une injonction de fournir des informations a ensuite été codifiée dans l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 (devenu article 88) du traité CE(64) (règlement de procédure sur les aides d'État ci-après dénommé "règlement de procédure").
Décision 2002/14/CE · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/14/CE
RattachementDécision 2002/14/CE
Versionacte d'origine du 12/07/2000 (CELEX 32002D0014)
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