Droit de l'Union · Texte intégral

2002/54/CE: Décision du Conseil, du 21 janvier 2002 concernant l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud relatif au commerce des boissons spiritueuses

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2002/54/CE
Adopté le21 janvier 2002
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 3 considérants
CELEX32002D0054
RéférenceDécision 2002/54/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) Il est nécessaire que la Communauté et l'Afrique du Sud veillent à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté et la République d'Afrique du Sud relatif au commerce des boissons spiritueuses, et ce à compter du 28 janvier 2002, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires pour la mise en oeuvre de l'accord par l'Afrique du Sud.

(2)

(2) Afin de faciliter l'application de certaines dispositions de l'accord, il serait utile que la Commission puisse procéder aux adaptations techniques nécessaires selon la procédure prévue à l'article 15 du règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses(1).

(3)

(3) L'accord sous forme d'échange de lettres à cet effet devrait donc être approuvé, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'accord sous forme d'échange de lettres concernant l'application provisoire, à compter du 28 janvier 2002, de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud relatif au commerce des boissons spiritueuses est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord sous forme d'échange de lettres ainsi que le texte de l'accord relatif au commerce des boissons spiritueuses sont joints à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord sous forme d'échange de lettres et donc à exprimer l'accord de la Communauté à être liée par celui-ci.

Article 3

Aux fins de l'application de l'article 5, paragraphe 8, et de l'article 16, paragraphe 2, de l'accord relatif au commerce des boissons spiritueuses, la Commission est autorisée, suivant la procédure prévue à l'article 15 du règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil, à conclure les actes nécessaires pour modifier l'accord.

Article 4

La Commission représente la Communauté au sein du comité mixte institué au titre de l'article 17 de l'accord relatif au commerce des boissons spiritueuses.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

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