(12) Cette interdiction ne s'applique pas au bois créosoté mis en oeuvre avant une date fixée par décret royal, à condition que son lieu d'application reste le même. Cette interdiction ne concerne pas non plus le bois créosoté: - qui est placé sous régime douanier et qui est destiné à un transit douanier, à un stockage dans un entrepôt de douane ou à une admission temporaire, conformément aux dispositions de l'article 4, point 16, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, - qui provient d'un État membre de l'Union européenne ou d'un pays de l'EEE et qui n'est pas destiné à être commercialisé sur le marché néerlandais.
Décision 2002/59/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/59/CE
RattachementDécision 2002/59/CE
Versionacte d'origine du 23/01/2002 (CELEX 32002D0059)
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