(27) En outre, la directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses(11) couvre l'utilisation de bois créosoté en contact direct avec les eaux souterraines, si des hydrocarbures aromatiques polycycliques (ci-après dénommés "HAP"), qui ont été lessivés des bois traités, sont décelés en quantité ou concentration préoccupantes. Dans ces circonstances, la directive interdit l'utilisation de bois créosoté en contact avec les eaux souterraines. Néanmoins, cette directive ne prévoit pas une interdiction totale de l'emploi de bois créosoté en contact avec les eaux souterraines et ne s'applique pas à la commercialisation de bois créosoté. Par conséquent, une mesure nationale visant à interdire la mise sur le marché et l'emploi de bois créosoté dans des applications impliquant un contact avec les eaux souterraines irait au-delà des mesures prévues dans la directive 80/68/CE et serait incompatible avec la directive 94/60/CE.
Décision 2002/59/CE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/59/CE
RattachementDécision 2002/59/CE
Versionacte d'origine du 23/01/2002 (CELEX 32002D0059)
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