Décision 2002/59/CE · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/59/CE
RattachementDécision 2002/59/CE
Versionacte d'origine du 23/01/2002 (CELEX 32002D0059)
RéférenceConsidérant 27 de la décision 2002/59/CEEUR-Lex →

(27) En outre, la directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses(11) couvre l'utilisation de bois créosoté en contact direct avec les eaux souterraines, si des hydrocarbures aromatiques polycycliques (ci-après dénommés "HAP"), qui ont été lessivés des bois traités, sont décelés en quantité ou concentration préoccupantes. Dans ces circonstances, la directive interdit l'utilisation de bois créosoté en contact avec les eaux souterraines. Néanmoins, cette directive ne prévoit pas une interdiction totale de l'emploi de bois créosoté en contact avec les eaux souterraines et ne s'applique pas à la commercialisation de bois créosoté. Par conséquent, une mesure nationale visant à interdire la mise sur le marché et l'emploi de bois créosoté dans des applications impliquant un contact avec les eaux souterraines irait au-delà des mesures prévues dans la directive 80/68/CE et serait incompatible avec la directive 94/60/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0059. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).