(3) Toutefois, par dérogation, la directive 94/60/CE autorise l'emploi de créosote et de préparations contenant de la créosote pour le traitement du bois dans les installations industrielles, si leur concentration en B[a]P est inférieure à 0,05 % en poids (soit 500 ppm) et si leur concentration en phénols extractibles par l'eau est inférieure à 3 % en poids (soit 30 g/kg). Ces produits ne peuvent être vendus au grand public et leur emballage doit porter la mention "Réservé aux installations industrielles". Les bois traités de cette manière et qui sont mis sur le marché pour la première fois sont réservés à un usage exclusivement professionnel et industriel (chemins de fer, lignes électriques et de télécommunications, clôtures, installations portuaires ou voies fluviales), sauf dans certains cas où leur utilisation est interdite, par exemple à l'intérieur de bâtiments, lorsqu'ils sont susceptibles d'entrer en contact avec des produits destinés à l'alimentation humaine et/ou animale, sur les terrains de jeu et autres lieux récréatifs publics de plein air ou pour tout usage entraînant un risque de contact avec la peau. Les bois anciennement traités placés sur le marché de l'occasion peuvent être utilisés quel que soit le type de créosote employé, sauf dans les situations susmentionnées.
Décision 2002/59/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/59/CE
RattachementDécision 2002/59/CE
Versionacte d'origine du 23/01/2002 (CELEX 32002D0059)
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