Décision 2002/59/CE · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/59/CE
RattachementDécision 2002/59/CE
Versionacte d'origine du 23/01/2002 (CELEX 32002D0059)
RéférenceConsidérant 5 de la décision 2002/59/CEEUR-Lex →

(5) Selon les dispositions modifiées, la créosote ne peut être utilisée pour le traitement du bois et il est interdit de mettre sur le marché le bois ainsi traité. Toutefois, par dérogation, la créosote peut être utilisée pour le traitement du bois dans les installations industrielles ou par des utilisateurs professionnels pour le retraitement in situ uniquement si elle contient une concentration en B[a]P inférieure à 0,005 ppm et une concentration en phénols extractibles par l'eau inférieure à 3 % en poids. Ces substances et préparations ne peuvent être vendues aux consommateurs; elles ne peuvent être mises sur le marché que dans un emballage d'une capacité de 20 litres ou plus. L'emballage doit porter la mention "Réservé aux installations industrielles ou aux utilisateurs professionnels".

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0059. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).