(6) Les bois traités de cette manière ou retraités in situ sont réservés à un usage exclusivement professionnel et industriel (chemins de fer, lignes électriques et de télécommunications, clôtures, utilisations dans l'agriculture, installations portuaires ou voies fluviales). Leur utilisation est interdite à l'intérieur de bâtiments, sur les terrains de jeu, dans les parcs, jardins et autres lieux récréatifs publics de plein air, en cas de risque de contact fréquent avec la peau, dans la fabrication de meubles de jardin ou lorsqu'ils sont susceptibles d'entrer en contact avec des produits destinés à l'alimentation humaine et/ou animale. Les bois traités à la créosote avant l'entrée en vigueur de la directive peuvent être revendus sur le marché d'occasion, à l'exception des cas mentionnés ci-dessus. 2. DISPOSITIONS NATIONALES EN VIGUEUR APPROUVÉES PAR LA COMMISSION AU TITRE DE L'ARTICLE 95, PARAGRAPHE 4, DU TRAITÉ
Décision 2002/59/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/59/CE
RattachementDécision 2002/59/CE
Versionacte d'origine du 23/01/2002 (CELEX 32002D0059)
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