Décision 2002/59/CE · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/59/CE
RattachementDécision 2002/59/CE
Versionacte d'origine du 23/01/2002 (CELEX 32002D0059)
RéférenceConsidérant 6 de la décision 2002/59/CEEUR-Lex →

(6) Les bois traités de cette manière ou retraités in situ sont réservés à un usage exclusivement professionnel et industriel (chemins de fer, lignes électriques et de télécommunications, clôtures, utilisations dans l'agriculture, installations portuaires ou voies fluviales). Leur utilisation est interdite à l'intérieur de bâtiments, sur les terrains de jeu, dans les parcs, jardins et autres lieux récréatifs publics de plein air, en cas de risque de contact fréquent avec la peau, dans la fabrication de meubles de jardin ou lorsqu'ils sont susceptibles d'entrer en contact avec des produits destinés à l'alimentation humaine et/ou animale. Les bois traités à la créosote avant l'entrée en vigueur de la directive peuvent être revendus sur le marché d'occasion, à l'exception des cas mentionnés ci-dessus. 2. DISPOSITIONS NATIONALES EN VIGUEUR APPROUVÉES PAR LA COMMISSION AU TITRE DE L'ARTICLE 95, PARAGRAPHE 4, DU TRAITÉ

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0059. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).