Décision 2002/59/CE · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/59/CE
RattachementDécision 2002/59/CE
Versionacte d'origine du 23/01/2002 (CELEX 32002D0059)
RéférenceConsidérant 67 de la décision 2002/59/CEEUR-Lex →

(67) Il convient de noter que, compte tenu des délais fixés à l'article 95, paragraphe 6, du traité, la Commission, lorsqu'elle examine si le projet de mesures nationales notifiées conformément à l'article 95, paragraphe 5, est justifié, doit prendre comme base "les raisons" invoquées par l'État membre. Cela signifie que, en vertu du traité, la charge de prouver que ces mesures sont justifiées incombe à l'État membre qui sollicite la dérogation. Compte tenu du cadre procédural défini à l'article 95, et en particulier du délai strict dans lequel une décision doit être adoptée, la Commission doit normalement se limiter à examiner la pertinence des éléments qui sont présentés par l'État membre demandeur, sans devoir chercher elle-même d'éventuelles justifications. 2.3.2. Preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail

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