(13) Mosel se trouve dans une région assistée au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, dans laquelle les aides à finalité régionale sont autorisées à hauteur d'un plafond de 35 % en équivalent-subvention brut. Les deux sites de Dresde se trouvent eux aussi dans une région assistée au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, mais dans laquelle le plafond autorisé pour les aides à finalité régionale aux grandes entreprises est inférieur, puisqu'il est de 28 % en équivalent-subvention brut. Les autorités allemandes font valoir que l'aide est également compatible avec le marché commun en vertu de l'article 87, paragraphe 2, point c), du traité, aux termes duquel sont compatibles avec le marché commun les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division. III. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE
Décision 2002/143/CE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/143/CE
RattachementDécision 2002/143/CE
Versionacte d'origine du 18/07/2001 (CELEX 32002D0143)
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