(27) En vertu de l'article 87, paragraphe 3, du traité, certains autres types d'aide peuvent être considérés comme compatibles avec le marché commun. Cette compatibilité doit être appréciée du point de vue de la Communauté dans son ensemble et non du seul point de vue de l'un de ses États membres. Pour garantir le bon fonctionnement du marché commun et sauvegarder le principe ancré dans l'article 3, paragraphe 1, point g), les dérogations de l'article 87, paragraphe 3, doivent faire l'objet d'une interprétation étroite. En ce qui concerne l'article 87, paragraphe 3, points b) et d), il est patent que l'aide en cause n'est pas destinée à promouvoir des projets importants d'intérêt européen commun ni à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, pas plus qu'elle n'est destinée à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine. En ce qui concerne l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), la Commission constate que les différents projets d'investissement seront réalisés dans des régions de Saxe qui sont éligibles à une assistance au sens du point a). D'après la nouvelle carte des régions assistées en Allemagne, que la Commission a approuvée le 29 juillet 1999 pour les régions assistées au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, les projets sont implantés dans des régions où les aides à finalité régionale pour les grandes entreprises peuvent être accordées à hauteur d'un plafond de 35 % en équivalent-subvention brut (Mosel) et de 28 % en équivalent-subvention brut (Dresde).
Décision 2002/143/CE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/143/CE
RattachementDécision 2002/143/CE
Versionacte d'origine du 18/07/2001 (CELEX 32002D0143)
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