(48) La Commission constate que le projet d'investissement est mobile et que l'aide est nécessaire à la réalisation de ce projet. En ce qui concerne la proportionnalité, la Commission a appuyé son appréciation sur deux analyses coûts-bénéfices distinctes pour les aides à finalité régionale à Dresde et à Mosel, en raison des plafonds d'aide différents pour les deux sites. En ce qui concerne l'investissement à Mosel, l'intensité d'aide prévue est inférieure au ratio handicap régional et au plafond pour les aides à finalité régionale. Dans un tel cas, en vertu de l'encadrement communautaire, le constructeur automobile n'obtient pas des montants d'aide injustifiés, mais l'aide sert à compenser jusqu'à un certain point le handicap financier pour le choix du site. C'est pourquoi la Commission peut autoriser l'aide à hauteur de 64,85 millions de DEM (valeur en capital actualisée), car elle est compatible avec le marché commun en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.
Décision 2002/143/CE · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/143/CE
RattachementDécision 2002/143/CE
Versionacte d'origine du 18/07/2001 (CELEX 32002D0143)
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