Décision 2002/149/CE · Article

Article considérant 103

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/149/CE
RattachementDécision 2002/149/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32002D0149)
RéférenceConsidérant 103 de la décision 2002/149/CEEUR-Lex →

(103) Ces trois plus-values réalisées sur des navires affectés à la flotte corse avaient été en comptabilité analytique imputées par la SNCM sur le réseau libre et les autres activités. Certes, cette option d'imputation analytique n'est pas contraire à la convention entre l'OTC et la SNCM, car celle-ci ne prévoit rien la matière. Cependant, même si la convention ne prévoit rien à cet égard, la Commission est d'avis que, d'un point de vue économique, il est plus indiqué d'imputer les plus-values de cession sur l'activité qui en a supporté la charge d'investissement, à savoir le réseau Corse. En effet, les navires en cause, dont l'utilisation prioritaire a été la prestation du service public(53), ont été achetés et complètement amortis pendant la période couverte par la convention. Le financement et la dépréciation de ces navires ont ainsi été entièrement à la charge du service public. Pour cette raison, la conclusion générale de la Commission, sur la base de l'avis de son expert quant à la surcompensation, doit tenir compte de cette correction. Absence de surcompensation

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0149. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).