(108) En outre, le point III de l'annexe 2 de la convention entre la SNCM et l'OTC stipule que "la SNCM s'attachera à réduire la charge que représentent les navires pour la continuité territoriale lorsque leur utilisation n'est pas nécessaire au service concédé en les affectant, chaque fois que cela sera possible à des liaisons extérieures en vue de rechercher, dans l'adéquation de l'offre à la demande, la meilleure adaptation du coût du service public aux besoins de transport: le résultat des voyages effectués sur ces liaisons extérieures par les navires de la flotte de la continuité territoriale sera porté au crédit du réseau concédé. Ces liaisons extérieures sont réalisées sous le couvert d'une filiale de la SNCM, les navires de la flotte de la continuité territoriale seront rémunérés sous forme de contrats d'affrètement au voyage". L'OTC autorise donc le transfert de navires entre réseaux.
Décision 2002/149/CE · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/149/CE
RattachementDécision 2002/149/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32002D0149)
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