(109) Ainsi, la SNCM met à disposition de sa filiale Corsica Marittima des navires qui, lorsque leur utilisation n'est pas nécessaire au service public, resteraient sinon inexploités (certains car-ferries en milieu de semaine, les cargos du samedi midi au dimanche soir)(56). Comme il a été annoncé lors de l'ouverture de la procédure dans l'affaire C 78/98 (considérant 7), la Commission a examiné le mode de calcul retenu par la SNCM pour la fixation des taux de frètement facturés à Corsica Marittima. Dans le cadre de l'examen effectué par la Commission, il apparaît que dans le cas des NGV, les loyers facturés à la filiale couvrent le coût complet d'affrètement du navire, tandis que dans le cas des cargos mixtes et des car-ferries, les loyers sont inférieurs aux coûts complets d'affrètement mais supérieurs aux coûts marginaux d'exploitation(57).
Décision 2002/149/CE · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/149/CE
RattachementDécision 2002/149/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32002D0149)
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