Décision 2002/149/CE · Article

Article considérant 116

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/149/CE
RattachementDécision 2002/149/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32002D0149)
RéférenceConsidérant 116 de la décision 2002/149/CEEUR-Lex →

(116) En définitive, en ce qui concerne l'activité de Corsica Marittima sur le marché, la Commission n'a pas constaté de pratiques anormales. Les plaignants ont dénoncé la politique tarifaire agressive de la compagnie. Une telle politique peut correspondre à la stratégie légitime d'une entreprise essayant de s'introduire sur un nouveau marché. Il est avéré que, suite à l'introduction de navires rapides (NGV) par la concurrence sur le marché des lignes maritimes entre la Corse et l'Italie, les prix pratiqués par Corsica Marittima sont supérieurs à la moyenne du marché. En outre, il y a lieu de noter que, sur la base des informations obtenues de la SNCM, les volumes transportés par Corsica Marittima pendant la période 1990-1999 ont été très faibles. Le chiffre d'affaires moyen de Corsica Marittima pendant cette période a été de 7,75 millions de francs français(66) et sa part de marché n'a pas dépassé 6,5 %. 7.5. Proportionnalité de l'aide

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