(123) Or il apparaît qu'au 31 décembre 2001, une partie substantielle des coûts d'investissement encourus restera à la charge de la SNCM(69). Cette situation est la conséquence de la politique d'investissement suivie au cours des dernières années, marquée notamment par l'introduction de navires à grande vitesse et par la mise en service du paquebot "Napoléon Bonaparte". Il ressort de l'examen des comptes effectué par la Commission que les moyens financiers dégagés par la SNCM dans le cadre des conventions de 1991 et 1996 sont largement insuffisants pour faire face aux obligations financières (investissements et remboursement d'emprunts) auxquelles la SNCM devra continuer à faire face après la date d'échéance de la convention actuelle. Il s'avère que si la SNCM ne bénéficiait plus de la subvention qui lui est accordée, elle ne serait pas en mesure de faire face aux charges de capital inhérentes aux investissements réalisés en vue d'assurer le service public. Le surdimensionnement de sa flotte pourrait aussi compromettre sa pérennité. Dans ces conditions, la Commission constate que le système établi par la convention de 1976 ne procure pas d'avantage illégitime à la SNCM à cet égard.
Décision 2002/149/CE · Article
Article considérant 123
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/149/CE
RattachementDécision 2002/149/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32002D0149)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.