Décision 2002/149/CE · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/149/CE
RattachementDécision 2002/149/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32002D0149)
RéférenceConsidérant 14 de la décision 2002/149/CEEUR-Lex →

(14) Le trafic de marchandises assuré dans le cadre de la continuité territoriale (hors ciment et hydrocarbures) est pris en charge, de façon à peu près égale, par la SNCM (transbordeurs et cargos mixtes) et la CMN (cargos mixtes). En 1999, il a atteint 950000 tonnes nettes: 799000 tonnes entrant en Corse et 151000 en sortant. Ce trafic se répartissait pour l'essentiel entre Bastia (504000 tonnes) et Ajaccio (306000 tonnes), Porto-Vecchio ne dépassant pas 70000 tonnes. Groupe SNCM

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