(23) La convention-cadre établit(13) notamment que: - le nombre de liaisons offertes et les lignes desservies ne pourront être révisés que par décision des pouvoirs publics, - les tarifs du service public sont établis par les pouvoirs publics par référence aux tarifs voyageur, véhicules accompagnés et marchandises de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), - la SNCM propose des projets d'horaires pour les dessertes, ces projets étant éventuellement modifiés, puis approuvés par les pouvoirs publics, - les décisions concernant la consistance de la flotte de paquebots et de cargos affectés au service public sont prises par les pouvoirs publics. Le cahier des charges annexé à la convention-cadre détaille la flotte affectée à ce service. En vertu de l'article 4 dudit cahier des charges, la SNCM est autorisée à utiliser des navires affectés au service public, dans des limites compatibles avec ce service, sur des liaisons extérieures aux services concédés.
Décision 2002/149/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/149/CE
RattachementDécision 2002/149/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32002D0149)
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