Décision 2002/149/CE · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2002/149/CE
RattachementDécision 2002/149/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32002D0149)
RéférenceConsidérant 23 de la décision 2002/149/CEEUR-Lex →

(23) La convention-cadre établit(13) notamment que: - le nombre de liaisons offertes et les lignes desservies ne pourront être révisés que par décision des pouvoirs publics, - les tarifs du service public sont établis par les pouvoirs publics par référence aux tarifs voyageur, véhicules accompagnés et marchandises de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), - la SNCM propose des projets d'horaires pour les dessertes, ces projets étant éventuellement modifiés, puis approuvés par les pouvoirs publics, - les décisions concernant la consistance de la flotte de paquebots et de cargos affectés au service public sont prises par les pouvoirs publics. Le cahier des charges annexé à la convention-cadre détaille la flotte affectée à ce service. En vertu de l'article 4 dudit cahier des charges, la SNCM est autorisée à utiliser des navires affectés au service public, dans des limites compatibles avec ce service, sur des liaisons extérieures aux services concédés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0149. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).