Décision 2002/149/CE · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/149/CE
RattachementDécision 2002/149/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32002D0149)
RéférenceConsidérant 30 de la décision 2002/149/CEEUR-Lex →

(30) Aux termes de l'article 4 de la convention de 1976(18), le montant de la subvention annuelle est versé sous forme de douze acomptes mensuels égaux. Afin de permettre la liquidation définitive de la subvention, la SNCM doit présenter, le 1er juillet de chaque année au plus tard, ses résultats pour l'exercice précédent visés par le contrôleur d'État. Les reversements éventuels à la charge de la SNCM sont déduits du ou des acomptes de l'exercice en cours. Le dispositif pour la régularisation des acomptes prévoit aussi des compléments éventuels versés par l'État. Les conventions conclues par la suite prévoient également des pénalités si, au cours d'une année, le nombre de liaisons de base non réalisées par la SNCM dépasse 2 % du nombre de liaisons de base prévues dans la convention. L'autorité concédante peut aussi notifier à la SNCM une retenue sur la dotation forfaitaire de continuité territoriale dans le cas d'incidents significatifs entraînant l'interruption du service public. 4.4. Propriété de la flotte

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0149. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).