Décision 2002/149/CE · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/149/CE
RattachementDécision 2002/149/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32002D0149)
RéférenceConsidérant 31 de la décision 2002/149/CEEUR-Lex →

(31) Les conventions de 1991 et 1996 détaillent, dans leur annexe II, la composition de la flotte de la SNCM assignée au service public de transport, c'est-à-dire les paquebots transbordeurs et les navires rapides pour le transport de passagers et les rouliers(19) affectés au transport de marchandises. Concernant l'intervention des pouvoirs publics pour déterminer la consistance de la flotte par rapport aux capacités jugées nécessaires, les conventions de 1991 et 1996 stipulent que "à chaque automne, la SNCM et l'OTC se rapprocheront pour, en fonction des prévisions de trafics pour l'année à venir et des résultats de la saison écoulée, procéder aux ajustements nécessaires en matière de desserte et, le cas échéant, de consistance de flotte en vue d'obtenir en saison estivale un coefficient moyen de remplissage des navires compris entre 55 % et 60 %." Le tableau suivant présente l'évolution des capacités de la flotte de passagers pendant les vingt dernières années. Capacités unitaires de transport de passagers >TABLE>

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0149. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).