Décision 2002/149/CE · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/149/CE
RattachementDécision 2002/149/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32002D0149)
RéférenceConsidérant 33 de la décision 2002/149/CEEUR-Lex →

(33) Selon le dispositif mis en place en 1976, la SNCM est tenue de présenter chaque année une comptabilité analytique des services concédés. Selon l'article 5 de la convention-cadre et le point VII des conventions quinquennales pour 1991-1996 et 1996-2001, cette comptabilité doit distinguer, d'une part, les paquebots transbordeurs et éventuellement les navires rapides de transport de passagers et, d'autre part, les cargos rouliers affectés au transport de marchandises. Cette comptabilité doit, d'une part, permettre de distinguer les services concédés des services maritimes et des activités complémentaires et, d'autre part, est établie selon des modalités agréées par le contrôleur d'État.

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