(34) L'article 6 du décret du 16 septembre 1983 précise que la SNCM communiquera à l'OTC tous les documents et les pièces comptables concernant les services concédés au titre de la continuité territoriale et toutes les informations nécessaires à leur bonne appréhension, notamment la répercussion des charges de structure supportées par les activités autres que le réseau concédé. De plus, les conventions quinquennales pour 1991-1996 et 1996-2001 précisent que la SNCM doit présenter chaque année à l'OTC un rapport retraçant l'emploi de la dotation forfaitaire annuelle qu'elle a reçue au titre de l'année précédente et comportant l'état des services réalisés.
Décision 2002/149/CE · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/149/CE
RattachementDécision 2002/149/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32002D0149)
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