(4) Depuis le 1er janvier 1999, en vertu du règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime)(3), la libre prestation de services réguliers de cabotage avec les îles de la Méditerranée (à l'exception des îles grecques) s'applique à tous les armateurs communautaires exploitant des navires immatriculés dans un État membre et battant pavillon de cet État membre.
Décision 2002/149/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/149/CE
RattachementDécision 2002/149/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32002D0149)
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