(47) La SNCM a noté aussi que l'un des plaignants dans l'affaire détient une position dominante sur le marché des services de transport maritime de passagers entre la Corse et l'Italie sur lequel opère Corsica Marittima. Les tarifs généraux consentis par Corsica Marittima aux particuliers et aux agences de voyage pour ses services sur ce marché seraient très proches de ceux du plaignant. Les tarifs offerts aux tours opérateurs italiens s'inscriraient aussi dans la fourchette du marché. 6.2. Affaire C-14/01 Observations des opérateurs privés
Décision 2002/149/CE · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/149/CE
RattachementDécision 2002/149/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32002D0149)
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