(48) La Commission a reçu les observations de deux opérateurs privés, en concurrence avec la SNCM sur les lignes corses. Ces observations soulignent notamment les considérations qui ont fondé les plaintes adressées en premier lieu à la Commission: - le système de continuité territoriale institué par la France constituerait un obstacle à la formation d'un réseau d'échanges entre la France et l'Italie. Le système aurait pour effet direct de favoriser les liaisons avec le continent français, par les trois ports de Marseille, Nice et Toulon, au détriment des liaisons avec les ports italiens beaucoup plus proches de la Corse, - la SNCM fixerait elle-même ses obligations de service public. Selon les concurrents, il apparaît peu probable que les tarifs promotionnels saisonniers soient véritablement arrêtés par les pouvoirs publics, tel que cela est prévu dans les conventions. Par ailleurs, les fréquences du service, la détermination des ports desservis et la capacité de transport seraient laissées en pratique au choix de la SNCM, - la desserte maritime de la Corse, dite de continuité territoriale, obéirait principalement à une logique de flotte, car c'est la composition et la consistance de la flotte de la SNCM qui détermineraient le contenu des obligations de service public et non l'inverse. La SNCM aurait acquis et mis en service des navires pour fournir le service public malgré l'avis contraire de l'OTC, autorité concédante, - l'aide versée à la SNCM dépasserait ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de service public, cette surcompensation étant inhérente à la structure même de la dotation globale forfaitaire annuelle de continuité territoriale. La surcompensation se manifeste, en particulier, par l'intégration au montant de la compensation de coûts absolument étrangers aux obligations de service public, - lors d'une audition à l'Assemblée nationale(24), les responsables corses auraient identifié eux-mêmes les éléments du surcoût, signalant notamment les surcoûts imposés à la SNCM par le choix systématique des chantiers navals français pour effectuer la construction des navires et par le coût des plans sociaux des dockers dans le port de Marseille, qui auraient été imputés sur les montants pris en charge au titre de la continuité territoriale. Les concurrents ajoutent que les effectifs humains assignés au service public seraient trop nombreux et trop coûteux par rapport aux besoins du service, - enfin, les observations reçues mettent en question le système prévu dans les conventions pour la constitution de la flotte assignée au service public, dénonçant le fait que, au terme de la concession, la flotte constituée grâce à la dotation de continuité territoriale échapperait totalement à la desserte de la Corse. Les plus-values que la SNCM aurait réalisées sur des navires financés par la dotation ont été affectées(25) comptablement non pas au réseau de continuité territoriale mais au réseau dit libre. Observations de la France
Décision 2002/149/CE · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/149/CE
RattachementDécision 2002/149/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32002D0149)
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