(51) Les autorités françaises soulignent que les compagnies assurant le service public lié à la desserte maritime de la Corse n'ont jamais bénéficié d'un régime d'exclusivité et que les opérateurs existant sur les lignes à destination ou au départ de la Corse ne s'intéressent qu'à l'exploitation de lignes présentant un réel intérêt économique, c'est-à-dire aux lignes principales en haute saison. En dehors de cette saison et de ces lignes, il y aurait une insuffisance manifeste des services réguliers de transport par rapport aux obligations de service public que les pouvoirs publics doivent garantir.
Décision 2002/149/CE · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/149/CE
RattachementDécision 2002/149/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32002D0149)
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