Décision 2002/149/CE · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/149/CE
RattachementDécision 2002/149/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32002D0149)
RéférenceConsidérant 52 de la décision 2002/149/CEEUR-Lex →

(52) Par ailleurs, les autorités françaises rappellent leur obligation de veiller à l'adéquation de la flotte (nombre et type de navires ainsi que les équipages à mettre en ligne) aux fortes capacités nécessaires une petite partie de l'année et à la très forte variabilité du trafic. Selon elles, le coefficient moyen annuel de remplissage des navires affectés au service public est de l'ordre de 40 %(26). Cette faible moyenne et la forte variabilité de ce coefficient seraient fortement pénalisantes pour un transporteur opérant sans compensation financière sur un marché concurrentiel. Le maintien d'une flotte capable de répondre aux obligations du service public comporterait des coûts de structure importants et une sous-utilisation des ressources pendant une période considérable de l'année. En outre, les caractéristiques physiques des ports corses limiteraient la taille des navires, notamment à Bastia(27), ce qui imposerait le recours à des transbordeurs spécifiques et déterminerait la composition de la flotte.

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