(54) La conclusion d'un contrat de service public aurait permis aux autorités françaises d'obtenir des services de transport conformes à ces spécificités, tout en assurant: - une programmation pour garantir au public des services suffisants répondant à des normes de continuité, de régularité, de capacité et de qualité, à des prix et conditions déterminés, notamment pour certaines catégories de voyageurs, - des capacités de transport suffisantes pour garantir le service public tout au long de l'année, compte tenu des déséquilibres saisonniers et de la dissymétrie du trafic, - une tarification modérée, établie selon le principe de continuité territoriale, - l'équilibre des dessertes, tant par rapport aux deux principaux ports du nord et du sud de l'île que par rapport à la desserte des quatre ports secondaires, indépendamment de la viabilité économique de chaque liaison, - la sécurisation du service: le contrat permet de disposer des moyens navals nécessaires pour assurer la continuité du service à l'occasion des arrêts techniques, des incidents d'exploitation ou des aléas météorologiques.
Décision 2002/149/CE · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/149/CE
RattachementDécision 2002/149/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32002D0149)
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