(55) En dernier lieu, les autorités françaises rappellent que, aux termes de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3577/92, les contrats de service public existant dans les États membres peuvent rester en vigueur jusqu'à leur date d'expiration. 7. APPRÉCIATION DES AIDES
Décision 2002/149/CE · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/149/CE
RattachementDécision 2002/149/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32002D0149)
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