(57) La mise à disposition de ressources publiques au bénéfice de la SNCM constitue sans aucun doute une aide d'État. La SNCM est un opérateur engagé dans la prestation de services de transport maritime international. Le transport maritime entre États membres et entre États membres et pays tiers est depuis le 31 décembre 1989 ouvert à tous les opérateurs visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 4055/86 du Conseil du 22 décembre 1986 portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers(28), modifié par le règlement (CEE) n° 3573/90(29). Depuis le 31 décembre 1989, les aides accordées à une entreprise transportant des passagers et du fret entre la France et les pays tiers, y compris l'Italie, peuvent affecter les échanges entre États membres et menacent de fausser la concurrence, ce qui confirmerait la présence d'une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Il y a lieu de rappeler que le groupe SNCM-Ferryterranée opère sur les lignes intracommunautaires en concurrence directe avec des opérateurs tels que Corsica Ferries, Moby Lines, Happy Lines, Tris, Lauro ou Saremar et, en ce qui concerne le trafic de fret avec les pays de l'Afrique du Nord(30), il est également en compétition avec d'autres opérateurs européens.
Décision 2002/149/CE · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/149/CE
RattachementDécision 2002/149/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32002D0149)
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