(63) Ces aides ne peuvent pas davantage bénéficier d'une des dérogations visées à l'article 87, paragraphe 3, du traité. En effet, lesdites aides ne sont pas destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, au sens de l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité, ni destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, au sens du point d) dudit paragraphe. Elles ne peuvent par ailleurs être qualifiées d'aides à finalité régionale au sens de l'article 87, paragraphe 3, points a) ou c), dans la mesure où elles ne font pas partie d'un régime d'aides plurisectoriel et ouvert, dans une région donnée, à l'ensemble des entreprises des secteurs concernés [voir les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale(33)]. Elles ne peuvent pas non plus être regardées comme des aides destinées à favoriser le développement de certaines activités au sens dudit point c), dans la mesure où il s'agit d'aides destinées à couvrir les coûts d'exploitation d'un opérateur maritime déterminé et qui n'entrent pas dans un plan global permettant de rendre l'entreprise bénéficiaire efficiente du point de vue économique et financier sans recourir à une aide ultérieure.
Décision 2002/149/CE · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/149/CE
RattachementDécision 2002/149/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32002D0149)
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