(64) Aux termes de l'article 86, paragraphe 2, du traité, "les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général [...] sont soumises aux règles du présent traité et notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté".
Décision 2002/149/CE · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/149/CE
RattachementDécision 2002/149/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32002D0149)
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