(66) Afin d'apprécier si les subventions versées à la SNCM dans le cadre de la convention de 1991 peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article 86, paragraphe 2, du traité, la Commission doit, successivement: - vérifier que les services dont la gestion a été confiée à la SNCM rentrent dans la qualification de service d'intérêt économique général. Cette qualification présuppose l'insuffisance des services réguliers de transport dans le cas où la prestation de ceux-ci serait laissée aux seules forces du marché(36), et - examiner l'adéquation du montant des subventions octroyées à la SNCM dans le cadre des obligations de service public liées à la desserte maritime de la Corse aux surcoûts supportés par la SNCM pour satisfaire aux exigences fondamentales du contrat de service public.
Décision 2002/149/CE · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/149/CE
RattachementDécision 2002/149/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32002D0149)
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