(68) Les obligations de service public ont été définies par l'article 2, point 4, du règlement (CEE) n° 3577/92 comme "les obligations que, s'il considérait son propre intérêt commercial, l'armateur communautaire en question n'assumerait pas ou n'assumerait pas dans la même mesure ni dans les mêmes conditions".
Décision 2002/149/CE · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/149/CE
RattachementDécision 2002/149/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32002D0149)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.