(73) La convention conclue par l'État avec la SNCM en 1976, pour une période de vingt-cinq ans, visait précisément à remédier à l'insuffisance constatée des services réguliers de transport maritime entre la France continentale et la Corse et à permettre la compensation des coûts liés au déficit enregistré par l'entreprise pour satisfaire ces obligations. Il résulte du cadre normatif et conventionnel décrit précédemment que la SNCM a été soumise, sur l'ensemble des lignes, à une série d'obligations tenant aux ports à desservir, aux fréquences, aux horaires de départ et d'arrivée, à la typologie des navires, aux tarifs à pratiquer, que cette entreprise n'assumerait pas ou n'assumerait pas dans la même mesure ni dans les mêmes conditions si elle était mue par son propre intérêt commercial.
Décision 2002/149/CE · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/149/CE
RattachementDécision 2002/149/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32002D0149)
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