(74) Aucun opérateur concurrent ne répondait aux exigences de régularité annuelle et de fréquence du service prévues par le régime de la convention, tant en ce qui concerne le transport de passagers que le transport de marchandises. Même la présence, depuis 1996, d'un opérateur privé sur un nombre de lignes limité et pendant une partie de l'année seulement, ne permet pas de satisfaire aux exigences de service public jugées nécessaires par les autorités publiques françaises. À cet égard, il y a lieu de noter que, dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement (CEE) n° 3577/92, la Commission considère comme légitime d'imposer des obligations pour une période couvrant à la fois la haute et la basse saison afin d'éviter le risque d'écrémage du marché par des armateurs qui, n'opérant que l'été, laisseraient à l'opérateur en charge des obligations de service public l'ensemble des lignes non rentables. Par conséquent, la Commission arrive à la conclusion que l'absence de concurrence, constatée par les autorités françaises en 1991 et 1996, au moment de conclure les deux conventions quinquennales, justifiait la nécessité du service public prévu dans le cadre du régime des conventions.
Décision 2002/149/CE · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/149/CE
RattachementDécision 2002/149/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32002D0149)
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