(76) En ce qui concerne la compensation financière additionnelle approuvée le 6 novembre 1998, la Commission constate que l'avenant à la convention prend en compte une modification du service public décidée par les pouvoirs publics, comprenant une augmentation des prestations fournies par la SNCM. Les dispositions de cet avenant sont conformes à ce que prévoient la convention-cadre de 1976 et la convention quinquennale de 1996 (partie II, article 4, paragraphe 2). Pour ces raisons, les observations des tiers selon lesquelles la SNCM fixerait elle-même ses obligations de service public ne sont pas pertinentes.
Décision 2002/149/CE · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/149/CE
RattachementDécision 2002/149/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32002D0149)
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