Décision 2002/149/CE · Article

Article considérant 81

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/149/CE
RattachementDécision 2002/149/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32002D0149)
RéférenceConsidérant 81 de la décision 2002/149/CEEUR-Lex →

(81) Pour que ce qui est des contrats de service public dans le secteur du transport maritime, la Commission considère que, en cas de recours à une adjudication publique selon des procédures transparentes et non discriminatoires, le remboursement des pertes d'exploitation résultant directement de la gestion de services d'intérêt économique général au sens de l'article 86, paragraphe 2, du traité, ne contient pas de surcompensation et reste compatible avec le marché commun(42). Dans le cas présent, aucun appel d'offres n'a été effectué. Dès lors, la compensation financière pourrait comporter une aide au fonctionnement incompatible avec le marché commun. Caractère non forfaitaire de la subvention

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