(82) Les autorités françaises estiment que la dotation de continuité territoriale est une dotation forfaitaire et qu'elle ne doit être rattachée ni à des coûts d'exploitation ni à des charges d'investissement. Toutefois, même s'il est vrai que la terminologie utilisée au point IV de la convention pour définir la subvention est "dotation forfaitaire de continuité territoriale", la deuxième partie de ce point IV stipule que "Dans l'hypothèse où les conditions économiques et en particulier, les charges d'exploitation et les niveaux de trafics ayant servi de base au calcul de la subvention, se dégraderaient de façon substantielle, la SNCM et l'OTC se rapprocheront pour étudier ensemble les mesures à mettre en oeuvre en matière de desserte, de tarifs ou d'ajustement à la hausse du montant de la dotation en vue de rétablir l'équilibre financier de la compagnie."
Décision 2002/149/CE · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/149/CE
RattachementDécision 2002/149/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32002D0149)
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