(84) À la partie II de la convention quinquennale de 1996, l'article 4, paragraphe 2, prévoit que la répartition entre les différentes liaisons que doit assurer la SNCM en tant que service public peut être modifiée, avec l'accord de l'Office des transports de la Corse, en fonction de la demande prévisionnelle, sans que le total des liaisons puisse devenir inférieur au total des liaisons de base mentionnées dans la convention. La partie I de la convention de 1996 prévoit également que l'OTC peut demander à la SNCM de consentir des ristournes ou des rabais sur les tarifs pratiqués, ces ristournes ou ces rabais donnant lieu à une compensation financière en faveur de la compagnie.
Décision 2002/149/CE · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/149/CE
RattachementDécision 2002/149/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32002D0149)
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