Décision 2002/149/CE · Article

Article considérant 93

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/149/CE
RattachementDécision 2002/149/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32002D0149)
RéférenceConsidérant 93 de la décision 2002/149/CEEUR-Lex →

(93) En ce qui concerne le rapport établi par le consultant que les plaignants ont engagé, l'expert de la Commission est d'avis que le travail effectué repose sur un modèle largement théorique, fondé sur des hypothèses de travail, et donc éloigné du cas concret de la SNCM. De ce fait, il lui a été impossible de rapprocher les chiffres retenus dans le modèle de ceux des comptes de la SNCM. Ce rapport ne permet donc pas de conclure s'il y a eu ou non surcompensation. En effet, une telle conclusion présuppose l'examen des compensations versées par rapport aux charges réelles de la SNCM dans un contexte donné. Or ce travail n'a pas été fait. L'auteur se limite à montrer que sous certaines conditions et en retenant certaines hypothèses de travail, une société chargée de la gestion du service public pourrait dégager des bénéfices.

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