Décision 2002/150/CE · Article

Article annexe

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/150/CE
IntituléANNEXE
RattachementDécision 2002/150/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32002D0150)
RéférenceAnnexe de la décision 2002/150/CEEUR-Lex →

Spécifications relatives aux protéines de pomme de terre coagulées et à leurs hydrolysats

Matière sèche: pas moins de 800 mg/g

Protéines (N*6,25): pas moins de 600 mg/g (matière sèche)

Cendres: pas plus de 400 mg/g (matière sèche)

Glycoalcaloïdes (total): pas plus de 150 mg/kg

Lysinoalanine (total): pas plus de 500 mg/kg

Lysinoalanine (libre): pas plus de 10 mg/kg

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