(177) L'opération envisagée réunirait donc trois marques connues et aboutirait à une position très forte sur le marché. Les clients disposeraient d'un choix restreint de marques présentant des caractéristiques identiques et exerçant le même pouvoir d'attraction sur les consommateurs. La nouvelle entité bénéficierait également de sa plus grande proximité géographique par rapport à ses deux principaux concurrents. Elle jouirait donc d'une forte position qui pourrait être difficilement remise en question par ses concurrents ou ses clients.
Décision 2002/156/CE · Article
Article considérant 177
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/156/CE
RattachementDécision 2002/156/CE
Versionacte d'origine du 31/01/2001 (CELEX 32002D0156)
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