Décision 2002/156/CE · Article

Article considérant 231

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/156/CE
RattachementDécision 2002/156/CE
Versionacte d'origine du 31/01/2001 (CELEX 32002D0156)
RéférenceConsidérant 231 de la décision 2002/156/CEEUR-Lex →

(231) La Commission a contacté tous les fabricants désignés par les parties comme vendant des produits en papier tissu en Finlande. Mis à part les parties et Fort James, seuls deux de ces fabricants ont confirmé qu'ils réalisaient des ventes sur les marchés hors foyer en Finlande. Ces deux fabricants représentent ensemble [moins de 5]* % des ventes totales des cinq fabricants dont les ventes sur le marché finlandais sont confirmées. Les parties et Fort James se partagent les ventes restantse, la part de MT étant d'[environ 60]* % pour les produits d'essuyage polyvalents et d'[environ 60]* % pour le papier hygiénique et les essuie-mains, celle de SCA légèrement [supérieure à 5]* % sur les trois marchés et celle de Fort James d'[environ 25]* % sur le marché du papier hygiénique et [30]* % sur celui des produits d'essuyage polyvalents.

Aller plus loin

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