(48) L'étendue du marché géographique peut alors être affectée par l'existence de clients sur un territoire donné qui peuvent être soumis, par une entreprise qui contrôle l'essentiel de l'offre sur ce territoire, à une discrimination par les prix. Pour que ce soit le cas, il faut normalement que deux conditions soient réunies: a) il est possible de déterminer avec exactitude le territoire dont relève un client donné au moment où les produits en cause lui sont vendus, et b) aucun commerce entre clients ni arbitrage de tiers n'est envisageable. Un tel arbitrage est particulièrement difficile lorsque le produit se vend livré et que les coûts de transport représentent un pourcentage élevé du coût final. L'appréciation des effets d'un projet d'opération de concentration sous l'angle de la concurrence et sur un tel territoire doit tenir compte de tous les fournisseurs qui sont à même d'approvisionner ce territoire de manière rentable, quelle que soit la localisation de leurs installations de production.
Décision 2002/156/CE · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/156/CE
RattachementDécision 2002/156/CE
Versionacte d'origine du 31/01/2001 (CELEX 32002D0156)
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