(73) La Commission conclut par conséquent que les marchés géographiques en cause pour les produits consommés hors foyer dans la région nordique sont de dimension nationale. Elle a cependant examiné également les effets que l'opération notifiée produirait sous l'angle de la concurrence si la Suède et la Norvège constituaient un seul et même marché géographique en cause. L'appréciation concurrentielle de l'opération notifiée débouche sur des conclusions identiques, même en adoptant cette définition plus large du marché géographique. En ce qui concerne les pays situés en dehors de la région nordique, il n'est pas utile de déterminer si les marchés géographiques en cause sont de dimension nationale ou dépassent les frontières nationales, car l'opération envisagée n'y soulève pas de problèmes sous l'angle de la concurrence, même en retenant une définition nationale des marchés géographiques, c'est-à-dire en considérant chaque pays séparément. C. APPRÉCIATION C.1. BOBINES MÈRES DE PAPIER TISSU
Décision 2002/156/CE · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/156/CE
RattachementDécision 2002/156/CE
Versionacte d'origine du 31/01/2001 (CELEX 32002D0156)
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