(12) Le chiffre d'affaires réalisé sur le plan mondial par l'ensemble des entreprises concernées, c'est-à-dire EDF, OEW et EnBW, représente un montant supérieur à 5000 millions d'euros en 1999 (32057 millions d'euros pour EDF, 57 millions d'euros pour OEW et environ 4111 millions d'euros pour EnBW). Le chiffre d'affaires total réalisé individuellement sur le plan communautaire par EDF et EnBW représente un montant supérieur à 250 millions d'euros en 1999 (30484 millions d'euros pour EDF et 4040 millions d'euros pour EnBW). Ni EDF ni EnBW ne réalisent à l'intérieur d'un seul et même État membre plus des deux tiers de leur chiffre d'affaires total respectif réalisé sur le plan communautaire. Par conséquent, l'opération notifiée a une dimension communautaire au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations. IV. APPRÉCIATION AU TITRE DES RÈGLES DE CONCURRENCE A. MARCHÉS DE PRODUITS EN CAUSE
Décision 2002/164/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/164/CE
RattachementDécision 2002/164/CE
Versionacte d'origine du 07/02/2001 (CELEX 32002D0164)
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