(35) À cet égard, les parties affirment que la procédure d'agrément pour les nouvelles installations de production de plus de 4,5 MW(14) par unité, qui est définie par la loi sur l'électricité et le décret 2000-877 du 7 septembre 2000, permet à tous les opérateurs de la Communauté de créer des installations de production en France. Toutefois, la constitution d'une capacité de production est une opération de longue haleine qui implique des investissements très importants, c'est-à-dire des coûts irréversibles élevés, qui ne peuvent servir à autre chose qu'à la production d'électricité. De plus, il faudrait que les clients soient disposés à signer des contrats de fourniture de longue durée (dix à quinze ans) pour garantir, dans une certaine mesure, l'investissement de départ qui est élevé. Par ailleurs, comme il n'existe pas de marché spot en France, la production excédentaire serait perdue ou devrait être vendue à EDF. En outre, les coûts d'exploitation varient fortement en fonction de l'énergie primaire utilisée pour l'exploitation de la centrale. Les combustibles fossiles, comme le charbon, le pétrole et le gaz, entraînent des coûts d'exploitation beaucoup plus élevés que l'énergie hydroélectrique ou les combustibles nucléaires. Une centrale électrique utilisant des combustibles fossiles ne serait pas en mesure de rivaliser avec les prix bas qu'EDF peut proposer grâce à sa capacité de production nucléaire.
Décision 2002/164/CE · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/164/CE
RattachementDécision 2002/164/CE
Versionacte d'origine du 07/02/2001 (CELEX 32002D0164)
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