(38) De plus, les trois producteurs indépendants potentiels sont limités dans leurs activités d'achat en qualité de grossistes/fournisseurs. Comme on l'a vu au considérant 31, les volumes qu'ils peuvent acheter sont limités à 20 % de leur capacité de production respective, ce qui ne fait que renforcer la probabilité que les activités de négoce resteront minimes. À cet égard, dans son rapport annuel, la CRE a déclaré en ce qui concerne la fourniture aux clients éligibles que "les modalités de création et de fonctionnement de ce marché devront ultérieurement être analysées au regard des dispositions législatives ou réglementaires applicables, notamment celles visant à plafonner la quantité d'électricité que les producteurs sont autorisés à acheter en vue d'une revente à des clients éligibles. Selon le niveau auquel il sera fixé, ce plafond peut conduire à limiter le trading ou négoce d'électricité, donc la capacité des clients éligibles à diversifier leurs fournisseurs"(16). Par conséquent, l'achat d'électricité auprès d'un autre producteur dans le cadre d'activités de négoce ne constitue pas actuellement une solution viable d'approvisionnement en France.
Décision 2002/164/CE · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/164/CE
RattachementDécision 2002/164/CE
Versionacte d'origine du 07/02/2001 (CELEX 32002D0164)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.